T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R23. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 pour une période de déclaration de l’administration de jeux et paris dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant a été remboursé à l’administration en vertu de la Loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1470-2002, a. 7.